Avis de constitution
Numéro de référence : 5276
SCIERIE VILLAGE GOTALIE
Aux termes d’un ASSP en date du 16/03/2023, il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCIERIE VILLAGE GOTALIE
Objet social : La scierie et menuiserie, charpente, et production de charbon
Siège social : Avenue Marie Melide Xavier ACAROUANY , 97360 MANA
Capital : 150 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS CAYENNE
Président : Monsieur PANDEL Norbert, Léonce, demeurant Avenue Marie Melide Xavier ACAROUANY, 97360 MANA
Admission aux assemblées et droits de votes : Chaque part donne droit de participer aux décisions collectives des associés et d’y voter
Clause d’agrément : Toute cession de parts doit être constatée par un écrit. Pour être opposable à la société, elle doit soit lui être signifiée par exploit d’huissier ou être acceptée par elle dans le cadre d’un acte notarié ou sous seing privé. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de cette formalité et après publication conformément à la loi. 2/ Les cessions de parts entre associés, la cession de parts entre ascendants et descendants, les cessions de parts entre conjoints, interviennent librement ; toutes les autres cessions n’interviennent qu’après agrément du cessionnaire proposé par les associés se prononçant à l’unanimité. 3/ Afin d’obtenir cet agrément, l’associé qui projette de céder tout ou partie de ses parts doit en faire la notification à la société et à chacun des coassociés par lettre recommandée avec avis de réception indiquant le nombre de parts à céder, les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile du cessionnaire proposé et demandant l’agrément dudit cessionnaire. Dans le mois de la réception de cette lettre par la société, la société doit convoquer les associés en assemblée ou faire procéder à une consultation écrite des associés à l’effet de les voir se prononcer sur l’agrément sollicité. Lorsqu’ils refusent le cessionnaire proposé, les associés se portent acquéreurs des parts, si plusieurs d’entre eux décident d’acquérir des parts, ils sont réputés acquéreurs à proportion des parts qu’ils détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur ou si les offres des associés portent sur un nombre de parts inférieur à celui que le cédant entend céder, la société peut faire acquérir tout ou partie des parts par un tiers ou les acquérir elle même en vue de leur annulation et de la réduction du capital. Les offres d’achat sont notifiées au cédant par la gérance par lettre recommandée avec avis de réception indiquant les noms des acquéreurs proposés ou l’offre de rachat par la société ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément à l’article 1843-4 du code civil, sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts. Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans le délai de six mois à compter de la dernière des notifications faites par lui à la société et à ses coassociés en vue de l’agrément du cessionnaire, l’agrément est réputé acquis à moins que ces coassociés ne décident daris le même délai la dissolution de la société; le cédant peut toutefois rendre caduque la décision en faisant connaitre dans le mois de la décision, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société, qu’il renonce à la cession projetée. Lorsque l’agrément est donné ou réputé acquis, la cession projetée doit être régularisée dans le délai de deux mois, passé ce délai, le cédant est réputé avoir renoncé à la cession. A défaut d’accord des parties entre elles, le président du tribunal de grande instance peut statuer en la forme de référé par ordonnance, sans recours possible. La régularisation des cessions incombe à la gérance.
NORBERT PANDEL
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