Avis à la création d'un magasin
Numéro de référence : 3957
AVIS relatif à la création d'un magasin
EXTRAIT D’AVIS
relatif à la création d’un magasin à l’enseigne Mr Bricolage, d’une surface de vente de 6 184 m², située RD 23, Route d’Attila Cabassou, lieu-dit CABASSOU sur la commune de REMIRE-MONTJOLY (97354).
En l’absence de notification d’une décision de la commission départementale d’aménagement commercial de la Guyane dans le délai de deux mois prévu par l’article L.752-14 du Code de commerce, l’avis favorable sollicité par la SAS PLATINIUM CENTER a été tacitement accordé le 17 juillet 2021, sur la demande de création d’un magasin à l’enseigne Mr Bricolage, d’une surface de vente de 6 184 m², située RD 23, Route d’Attila Cabassou, lieu-dit CABASSOU sur la commune de REMIRE-MONTJOLY (97354).
Dossier enregistré le 17 mai 2021 à la CDAC sous le numéro 01/2021/CDAC.
Le projet est présenté par la SAS PLATINIUM CENTER (cedricnara@live.fr) agissant en qualité de futur propriétaire.
Conformément aux articles R752-30 et suivants du Code de commerce, cet avis est susceptible de recours dans un délai d’un mois. Le délai de recours court :
1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l’avis ;
2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d’avis tacite, à compter de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée ;
3° Pour toute autre personne mentionnée à l’article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l’article R. 752-19.
Le respect du délai de recours est apprécié à la date d’envoi du recours.
Le recours est présenté au président de la Commission nationale d’aménagement commercial par tout moyen sécurisé ou, lorsqu’il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire. A peine d’irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l’intérêt donnant pour agir de chaque requérant.
À peine d’irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s’il est distinct du demandeur de l’autorisation d’exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
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