Avis de constitution
Numéro de référence : 5482
ELITE PLACE
Aux termes d’un ASSP en date du 01/06/2023, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ELITE PLACE
Objet social : La restauration, bar, organisation d’évènement.
Siège social : 29, Chemin Des Chutes Voltaire , 97320 SAINT LAURENT DU MARONI
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS CAYENNE
Président : Monsieur SANVISI Oerifride, Edouard , demeurant 29, Chemin Des Chutes Voltaire , 97320 SAINT LAURENT DU MARONI
Admission aux assemblées et droits de votes : Toute action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu’elle représente.
Sauf dispositions contraires de l’acte d’apport, les droits attachés aux actions résultant d’apports en industrie sont égaux à ceux de l’associé ayant le moins apporté.
Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d’être informé sur la marche de la Société et d’obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l’action suivent l’action quel qu’en soit le titulaire.
La propriété d’une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de la collectivité des associés.
Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.
Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution de titres ou en conséquence d’augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu’à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l’achat ou de la vente du nombre d’actions ou droits nécessaires.
Clause d’agrément : La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés.
Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une demande d’agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d’agrément est transmise par le Président aux associés.
L’agrément résulte d’une décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.
La décision d’agrément ou de refus d’agrément n’a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les 60 jours qui suivent la demande d’agrément, l’agrément est réputé acquis.
En cas d’agrément, l’associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d’agrément.
En cas de refus d’agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d’une réduction du capital.
A défaut d’accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d’expertise, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil.
La valeur des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sera déterminée selon les règles et modalités suivantes :
Selon les règles comptables (C. civ., art. 1843-4 modifié par l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014)
L’expert, désigné par jugement du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible, sera tenu d’appliquer ces règles et modalités conformément aux dispositions du second alinéa du I de l’article 1843-4 du Code civil.
Si les modalités de détermination du prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l’expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l’article 1843-4 du Code civil.
Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.
Si, à l’expiration du délai de trois mois, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce, sans recours possible, l’associé cédant et le cessionnaire dûment appelé.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent en cas de dévolution successorale ou de liquidation d’une communauté de biens entre époux, par voie d’apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d’une société associée, de transmission universelle de patrimoine d’une société ou par voie d’adjudication publique en vertu d’une décision de justice ou autrement.
Elles peuvent aussi s’appliquer à la cession des droits d’attribution en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d’émission ou bénéfices, ainsi qu’en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d’apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.
La présente clause d’agrément ne peut être supprimée ou modifiée que par décision collective des associés statuant à la majorité des 2/3 du Capital.
Toute cession réalisée en violation de cette clause d’agrément est nulle.
Oerifride, Edouard SANVISI
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