Avis relatif à l'extension d'un centre commercial

Numéro de référence : 4297

UNEBAM

Annonce publiée le : 28 mars 2022
Type de structure : AUTRE
Commune : Matoury (97351)
Adresse :
Capital :
SIREN :

EXTRAIT D’AVIS relatif à l’extension d’une surface de 1 641,90 m2 du centre commercial CARREFOUR sis Zone artisanale Terca  sur la commune de MATOURY (97351). 

En l’absence de notification d’une décision de la commission départementale d’aménagement commercial de la Guyane, dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 752-14 du code de commerce, l’autorisation sollicitée par la société UNEBAM, rattachée au Groupe Bernard Hayot (GBH) et représentée par Monsieur Stéphane MONLOUIS, secrétaire général du groupe GBH,  a été tacitement accordée le 10 janvier 2022.

L’autorisation tacite est enregistrée au recueil des actes administratifs sous le numéro 2022-03-03-00002.

Conformément aux dispositions des articles R. 752-30 et suivants du code de commerce, cet avis est susceptible de recours dans un délai d’un mois. Le délai de recours court :

1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l’avis ;

2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d’avis tacite, à compter de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée ;

3° Pour toute autre personne mentionnée à l’article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l’article R. 752-19.

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d’envoi du recours. 

Le recours est présenté au président de la Commission nationale d’aménagement commercial par tout moyen sécurisé ou, lorsqu’il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire.

A peine d’irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l’intérêt donnant pour agir de chaque requérant.

À peine d’irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s’il est distinct du demandeur de l’autorisation d’exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.

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