Décret n° 2024-1141 du 4 décembre 2024 portant création de zones d’aménagement différé sur le territoire des communes de Kourou, Matoury, Saint-Laurent du Maroni et Rémire-Montjoly

Numéro de référence : 6848

Services de l'État en Guyane

Annonce publiée le : 23 décembre 2024
Type de structure : AUTRE
Commune : Guyane (973)
Adresse :
Capital :
SIREN :

 

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA RÉNOVATION URBAINE

Décret n° 2024-1141 du 4 décembre 2024 portant création de zones d’aménagement différé sur le territoire des communes de
Kourou, Matoury, Saint-Laurent du Maroni et Rémire-Montjoly

NOR : LRUL2333141D

Publics concernés : communes de Kourou, Matoury, Saint-Laurent du Maroni, et Rémire-Montjoly, établissement public foncier et d’aménagement de Guyane.

Objet : création de quatre zones d’aménagement différé délimitées sur le territoire des communes de Kourou, Matoury, Saint-Laurent du Maroni, et Rémire-Montjoly.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret a pour objet, dans le cadre de l’opération d’intérêt national créée en Guyane par le décret no 2016-1736 du 14 décembre 2016 inscrivant l’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme, de créer quatre zones d’aménagement différé (ZAD) pour préserver la faisabilité foncière et économique des opérations d’aménagement prévues dans ce cadre. Dans les zones ainsi délimitées, l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane est désigné comme titulaire du droit de préemption qui, en application de l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme, pourra être exercé pendant six ans à compter de la publication du présent décret.

Références : le décret peut être consulté, dans sa version consolidée, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de la rénovation urbaine,

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 210-1, L. 212-1 à L. 212-5, L. 300-1, L. 321-36-1 et R. 212-1 à R. 212-6 ;

Vu le décret no 2016-1736 du 14 décembre 2016 inscrivant l’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme ;

Vu le décret no 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l’Etablissement public foncier et d’aménagement de la Guyane ;

Vu le décret no 2018-784 du 11 septembre 2018 portant création d’une zone d’aménagement différé sur les communes de Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Macouria, Kourou, Mana et Saint-Laurent-du-Maroni ;

Vu la lettre du préfet de la région Guyane, en date du 28 septembre 2022, invitant le conseil municipal de la commune de Kourou à délibérer sur le projet de création de la zone d’aménagement différé sur son territoire;

Vu la lettre du préfet de la région Guyane, en date du 28 septembre 2022, invitant le conseil municipal de la commune de Matoury à délibérer sur le projet de création de la zone d’aménagement différé sur son territoire ;

Vu la lettre du préfet de la région Guyane, en date du 28 septembre 2022, invitant le conseil municipal de la commune de Rémire-Montjoly à délibérer sur le projet de création de la zone d’aménagement différé sur son territoire ;

Vu la lettre du préfet de la région Guyane, en date du 28 septembre 2022, invitant le conseil municipal de la commune de Saint-Laurent du Maroni à délibérer sur le projet de création de la zone d’aménagement différé sur son territoire ;

Considérant que, pour répondre aux besoins de la Guyane en matière d’aménagement et de logement, le décret susvisé du 14 décembre 2016 a inscrit l’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme ;

Considérant que la constitution de réserves foncières et la maîtrise des conditions foncières et financières de réalisation des opérations d’aménagement prévues dans le cadre de cette opération d’intérêt national, dans les secteurs n° 3 (Lindor-Beauregard), n° 5 (Cogneau-Larivot), n° 8 (Sud Bourg Matoury), n° 18 (Roches Gravées) et n° 23 (Malgache-Paradis) sur le territoire des communes de Rémire-Montjoly, Matoury, Kourou et Saint-Laurent du Maroni, justifient la création de zones d’aménagement différé sur lesdits secteurs ;

Considérant que les opérations d’aménagement prévues dans le cadre de l’opération d’intérêt national, au sens des articles susvisés du code de l’urbanisme, nécessitent que l’aménageur en ayant la charge, l’Etablissement public foncier et d’aménagement de la Guyane, puisse continuer de procéder à l’acquisition des terrains compris dans ces périmètres par exercice du droit de préemption au fur et à mesure de leur mise en vente par leurs propriétaires ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. Des zones d’aménagement différé sont créées sur les portions du territoire des communes de Kourou, Rémire-Montjoly, Matoury et Saint-Laurent-du-Maroni conformément aux plans au 1/5 000 annexés au présent décret (1).

Art. 2.L’Etablissement public foncier et d’aménagement de la Guyane (EPFAG) est désigné comme titulaire du droit de préemption dans les zones ainsi délimitées.

Art. 3.Le droit de préemption pourra être exercé pendant une durée de six ans à compter de la publication du présent décret, dans les zones d’aménagement différé délimitées par l’article 1er.

Art. 4.La ministre du logement et de la rénovation urbaine et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2024.

MICHEL BARNIER

Par le Premier ministre :
La ministre du logement
et de la rénovation urbaine,
VALÉRIE LÉTARD

Le ministre auprès du Premier ministre,
chargé des outre-mer,
FRANÇOIS-NOËL BUFFET

(1) Ces plans peuvent être consultés dans chacune des mairies de Kourou, Rémire-Montjoly, Matoury et Saint-Laurent du Maroni, pour ce qui les concerne, ainsi qu’à la préfecture de la Guyane, à la direction générale des territoires et de la mer de Guyane et au siège de l’Etablissement public foncier et d’aménagement de la Guyane.

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